Le commettant est la personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des instructions ; le préposé est celle qui agit sous son autorité. Ce couple de notions commande un régime de responsabilité central en assurance : lorsqu’un salarié cause un dommage dans ses fonctions, c’est l’employeur qui répond envers la victime.
Définitions en une phrase
| Notion | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Commettant | Personne qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des instructions à une autre sur la manière d’accomplir sa tâche | Un employeur, une association employant un salarié, une entreprise donneuse d’ordre dans certains montages |
| Préposé | Personne qui accomplit une mission sous l’autorité et le contrôle du commettant | Un salarié, un intérimaire mis à disposition, parfois un bénévole encadré |
| Lien de préposition | Rapport d’autorité effectif, indépendant de l’existence d’un contrat de travail écrit | Un ami qui aide sur un chantier sous les directives du maître d’ouvrage |
Le lien de préposition ne se confond pas avec le contrat de travail. Un professionnel indépendant qui conserve sa liberté technique n’est pas un préposé. À l’inverse, une personne non salariée peut être qualifiée de préposée si elle agit sous les instructions d’autrui.
Le texte applicable
L’article 1242 du code civil, alinéa 5, dispose que sont responsables « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, cet article reprend le contenu de l’ancien article 1384 : les copies d’examen et les décisions antérieures citent encore fréquemment l’ancienne numérotation.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit : la victime n’a pas à démontrer une faute du commettant. Celui-ci ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il a été diligent dans le choix ou la surveillance de son préposé.
Les trois conditions cumulatives
- Un lien de préposition entre le responsable et l’auteur du dommage, caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance.
- Un fait dommageable du préposé, généralement une faute, causant un préjudice à un tiers.
- Un rattachement aux fonctions : le dommage doit avoir été causé dans les fonctions auxquelles le préposé a été employé.
La troisième condition concentre l’essentiel du contentieux. Un dommage causé pendant le temps de travail, avec le matériel de l’entreprise, sera presque toujours rattaché aux fonctions. La difficulté surgit lorsque le préposé s’écarte de sa mission.
L’immunité du préposé
Par un arrêt d’assemblée plénière du 25 février 2000, la Cour de cassation a jugé que le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers. La victime se retourne alors contre le commettant, et non contre le salarié.
Cette protection connaît des limites. L’assemblée plénière a jugé le 14 décembre 2001 que le préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle engage sa responsabilité civile envers la victime, même s’il a agi sur ordre de son commettant.
L’abus de fonctions
Le commettant peut s’exonérer lorsque le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Ces trois conditions sont cumulatives et strictement appréciées : le seul fait que le salarié ait commis une faute grave, voire une infraction, ne suffit pas à écarter la responsabilité de l’employeur.
| Situation | Analyse la plus fréquente |
|---|---|
| Livreur qui provoque un accident pendant sa tournée | Dommage rattaché aux fonctions : responsabilité du commettant |
| Salarié qui utilise le véhicule de service le week-end pour un déplacement privé | Rattachement discuté : usage non autorisé et fins étrangères à examiner |
| Salarié qui détourne des fonds confiés dans le cadre de sa mission | Rattachement souvent retenu, l’abus de fonctions étant apprécié strictement |
| Agression commise par un salarié pour un motif purement personnel | Abus de fonctions plus facilement caractérisé |
Le lien avec l’assurance
Ce régime explique pourquoi la responsabilité civile exploitation d’une entreprise couvre les dommages causés aux tiers par ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions. Trois points méritent attention dans la lecture d’un contrat :
- la définition contractuelle de l’assuré, qui inclut ou non les préposés, les intérimaires et les stagiaires ;
- l’exclusion habituelle de la faute intentionnelle, qui ne peut pas être assurée ;
- l’articulation avec la garantie des dommages causés aux préposés eux-mêmes, qui relève d’un autre mécanisme.
Méthode de cas pour l’examen
- Identifier les personnes : qui a causé le dommage, qui donnait les instructions, qui est victime.
- Qualifier le lien de préposition, en cherchant le pouvoir de direction plutôt que le contrat.
- Caractériser le fait dommageable et le préjudice.
- Examiner le rattachement aux fonctions et, le cas échéant, les trois conditions de l’abus de fonctions.
- Vérifier si le préposé bénéficie de l’immunité ou si une exception s’applique.
- Conclure sur la personne tenue d’indemniser, puis sur la garantie d’assurance mobilisable.
Questions fréquentes
Quelle est la définition du commettant ?
Le commettant est la personne qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des instructions à une autre sur la façon d’accomplir sa tâche, et qui en contrôle l’exécution. Ce pouvoir suffit à caractériser la qualité de commettant, même sans contrat de travail écrit.
Quelle est la définition du préposé ?
Le préposé est la personne qui exécute une mission sous l’autorité, la direction et le contrôle d’un commettant. Il peut s’agir d’un salarié, d’un intérimaire mis à disposition ou, dans certaines circonstances, d’une personne non rémunérée.
Quel article du code civil s’applique ?
L’article 1242, alinéa 5, du code civil, qui reprend depuis l’ordonnance du 10 février 2016 le contenu de l’ancien article 1384, alinéa 5.
Le salarié peut-il être condamné personnellement ?
En principe non lorsqu’il agit dans les limites de sa mission, selon la jurisprudence de l’assemblée plénière du 25 février 2000. Il peut l’être notamment lorsqu’il a commis une infraction pénale intentionnelle.
L’employeur peut-il s’exonérer ?
Seulement en démontrant l’abus de fonctions : le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Ces trois conditions sont cumulatives.
Sources et références
- Légifrance — article 1242 du code civil — consulté le 19 août 2026.
- Légifrance — Cour de cassation, assemblée plénière, 25 février 2000 (Costedoat) — consulté le 19 août 2026.
- Légifrance — Cour de cassation, assemblée plénière, 14 décembre 2001 (Cousin) — consulté le 19 août 2026.
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